LOI n°2025-1251 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

TexteLOI n°2025-1251
IdentifiantLEGIARTI000053145443
Texte parentLEGITEXT000053145432
Référencearticle 6 de la loi n°2025-1251 (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1 er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné à compter du 1 er janvier 2029.

2. II. - Lorsqu'une convention de participation dont le terme est antérieur au 1 er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1 er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l'établissement public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention.

3. III. - Lorsqu'une convention de participation dont le terme est postérieur au 1 er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'a conclue met cette convention en conformité avec la présente loi à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053145443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.