Décret n°2025-1261 du 19 décembre 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1261 du 19 décembre 2025
Rattachement
Chapitre VI : OBLIGATIONS À CHARGE DES CONDUCTEURS Article 6.01 Interdiction de déversement, de rejet et de libération
  1. Annexe
  2. PARTIE B COLLECTE, DÉPÔT ET RÉCEPTION DES DÉCHETS LIÉS A LA CARGAISON
  3. Chapitre VI : OBLIGATIONS À CHARGE DES CONDUCTEURS Article 6.01 Interdiction de déversement, de rejet et de libération
IdentifiantLEGIARTI000053147260
Texte parentLEGITEXT000053147226
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2025-1261 du 19 décembre 2025 (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. (1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans la voie d'eau à partir des bâtiments des parties de cargaison ainsi que des déchets liés à la cargaison ou de libérer des vapeurs dans l'atmosphère.

2. (2) Sont exceptées de l'interdiction du paragraphe 1 ci-dessus :

3. a) les eaux de lavage comportant des résidus de cargaison dont le déversement dans la voie d'eau conformément à l'appendice III ;

4. b) les vapeurs pour lesquelles une libération dans l'atmosphère par ventilation conformément à l'appendice IIIa,

5. sont explicitement autorisés, à condition que les dispositions desdits appendices aient été respectées.

6. (3) Si :

7. a) des matières pour lesquelles est prescrit à l'appendice III exclusivement un dépôt en vue d'un traitement spécial ou

8. b) des vapeurs pour lesquelles est prescrit à l'appendice IIIa un dégazage ont été libérées ou menacent d'être libérées, le conducteur doit en aviser sans délai l'autorité compétente la plus proche.

9. Il doit indiquer avec autant de précision que possible le lieu de l'incident ainsi que la nature et la quantité de la matière ou des vapeurs concernées.

10. (4) Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 1, des vapeurs peuvent être libérées en cas de besoin lors d'un séjour imprévu au chantier naval ou d'une réparation imprévue sur place par un chantier naval ou une autre société spécialisée avec impossibilité d'évacuer les vapeurs dans une station de réception. A cet égard doivent être observées les dispositions de l'appendice IIIa, A. 4 et de la sous-section 7.2.3.7 ADN.

11. Article 6.03

12. Attestation de déchargement

13. (2) Lors du déchargement des restes ainsi que du dépôt et de la réception de déchets liés à la cargaison sont applicables :

14. a) en cas de lavage, les standards de déchargement et les prescriptions de l'appendice III relatives au dépôt et à la réception ;

15. b) en cas de dégazage, les prescriptions et les standards de dégazage de l'appendice IIIa.

16. (6) Lorsque les cales ou citernes :

17. a) doivent être lavées et que les eaux de lavage ne peuvent pas être déversées dans la voie d'eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions de l'appendice III relatives au dépôt et à la réception, le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur aura confirmé dans l'attestation de déchargement que les eaux de lavage ont été prises en dépôt ou qu'une station de réception lui a été désignée ;

18. b) doivent être dégazées en vertu des standards de dégazage visés à l'appendice IIIa, le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur aura confirmé dans l'attestation de déchargement que les citernes à cargaison ont été dégazées ou qu'une station de réception lui a été désignée pour le dégazage.

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