RattachementChapitre VII : OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR, DE L'AFFRÉTEUR, DU DÉSTINATAIRE DE LA CARGAISON ET DE L'EXPLOITANT DE L'INSTALLATION DE MANUTENTION Article 7.01 (1) Attestation de la réception
Annexe
PARTIE B COLLECTE, DÉPÔT ET RÉCEPTION DES DÉCHETS LIÉS A LA CARGAISON
Chapitre VII : OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR, DE L'AFFRÉTEUR, DU DÉSTINATAIRE DE LA CARGAISON ET DE L'EXPLOITANT DE L'INSTALLATION DE MANUTENTION Article 7.01 (1) Attestation de la réception
IdentifiantLEGIARTI000053147261
Texte parentLEGITEXT000053147226
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2025-1261 du 19 décembre 2025 (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. (1) Dans l'attestation de déchargement visée à l'article 6.03 ci-dessus, le destinataire de la cargaison atteste au bâtiment le déchargement de la cargaison, le déchargement des restes et, dans la mesure où il lui incombe, le lavage des cales ou des citernes à cargaison ou le dégazage des citernes à cargaison, ainsi que la réception des déchets liés à la cargaison ou, le cas échéant, la désignation d'une station de réception. Il doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l'attestation de déchargement complétée et signée par lui et le conducteur.
2. […]
3. (3) Si une station de réception pour le dégazage a été désignée au bâtiment, l'exploitant de la station confirme le dégazage du bâtiment dans l'attestation de déchargement. L'exploitant de la station doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l'attestation de déchargement complétée et signée par lui et le conducteur.
4. (1) Dans la teneur de la résolution 2017-I-5.
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