Décret n°2025-1261 du 19 décembre 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1261 du 19 décembre 2025
Rattachement
Chapitre XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DÉROGATIONS Article 11.01 Dispositions transitoires
  1. Annexe
  2. PARTIE D DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DÉROGATIONS
  3. Chapitre XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DÉROGATIONS Article 11.01 Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000053147264
Texte parentLEGITEXT000053147226
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2025-1261 du 19 décembre 2025 (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de la présente annexe qui résultent de la modification de la convention visant à y intégrer l'interdiction de la libération de vapeurs dans l'atmosphère s'appliquent les dispositions transitoires suivantes :

2. a) pour les vapeurs des marchandises mentionnées dans le tableau I de l'appendice IIIa, l'interdiction est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification, fixée conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la convention ;

3. b) pour les vapeurs des marchandises mentionnées dans le tableau II de l'appendice IIIa, l'interdiction est applicable à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date mentionnée à la lettre a) ;

4. c) pour les vapeurs des marchandises mentionnées dans le tableau III de l'appendice IIIa, l'interdiction est applicable à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date mentionnée à la lettre a) (

5. 1

6. ) .

7. (1) Pour autant qu'une évaluation effectuée à partir de la date mentionnée à la lettre a) mène à la conclusion qu'il n'en résulte pas de problèmes. A défaut, l'interdiction est applicable à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date visée à la lettre a).

8. Article 11.02

9. Dérogations

10. Les Parties contractantes peuvent convenir de dérogations aux dispositions de la présente annexe dans des cas individuels, pour autant que celles-ci soient réputées équivalentes. Les dérogations doivent être approuvées par la Conférence des Parties contractantes et peuvent être autorisées par les autorités compétentes avec effet immédiat pour le champ d'application défini et aux conditions définies.

11. 4. A l'annexe 2 de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure est ajouté l'appendice IIIa suivant :

12. Appendice IIIa

13. Standards de dégazage

14. A. - Dispositions générales :

15. 1. Les vapeurs des marchandises mentionnées dans les tableaux I à III du présent appendice ne doivent pas être libérées dans l'atmosphère, à moins que soient remplies les conditions concernant les valeurs AVFL (1) figurant dans les tableaux ci-après. Sauf disposition contraire dans l'article 7.04 ou dans le présent appendice, les vapeurs de ces marchandises doivent être dégazées.

16. 2. Le dégazage doit être effectué auprès d'une station de réception agréée conformément aux dispositions nationales.

17. 3. Les vapeurs de toutes les marchandises qui ne figurent pas dans les tableaux ci-après des standards de dégazage peuvent être ventilées.

18. 4. La ventilation n'est pas admissible :

19. a) à proximité des écluses y compris leurs avant-ports, sous des ponts ou dans des zones à forte densité de population ;

20. b) dans les secteurs faisant l'objet d'une protection correspondante par des prescriptions nationales.

21. 5. La procédure de dégazage ou de ventilation doit être interrompue pendant un orage ou si, en raison de conditions de vent défavorables, la présence de vapeurs dangereuses est jugée possible en dehors de la zone de cargaison, devant le logement, la timonerie ou des locaux de service. « L'état critique est atteint dès lors qu'un mesurage avec un appareil de mesure portatif atteste la présence dans ces zones de concentrations de vapeurs supérieures à 20 % de la limite inférieure d'explosivité.

22. 6. Le dégazage ne peut être effectué que par des personnes compétentes (2). Cela s'applique aussi aux travaux nécessaires à bord du bateau.

23. (1) Accepted Vent Free Level : valeur admissible pour une ventilation libre.

24. (2) Pour la station de réception : personnes qualifiées de la station de réception des vapeurs. Pour le bateau : personne qualifiée conformément aux dispositions de l'ADN.

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