Décret n°2025-1261 du 19 décembre 2025 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1261 du 19 décembre 2025
Rattachement
Chapitre XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DÉROGATIONS Article 11.01 Dispositions transitoires
  1. Annexe
  2. PARTIE D DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DÉROGATIONS
  3. Chapitre XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DÉROGATIONS Article 11.01 Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000053147266
Texte parentLEGITEXT000053147226
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2025-1261 du 19 décembre 2025 (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. C. - Transports pour lesquels un dégazage des citernes à cargaison n'est pas nécessaire après le déchargement :

2. 1. Transport de marchandises autorisées au transport à bord de bateaux de type « N ouvert » ou « N ouvert avec coupe-flammes ». Cela s'applique également pour les marchandises mentionnées dans les tableaux ci-après.

3. 2. Transports exclusifs.

4. 3. Transports avec une cargaison ultérieure compatible conformément à l'article 7.04, paragraphe 3, lettres b) et c).

5. 4. Transport de marchandises dont la pression de vapeur est inférieure à 5kPa à 20° C.

6. D. - Signification des colonnes des tableaux I et II ci-après :

7. 1. « Numéro ONU » : le numéro d'identification à quatre chiffres des marchandises ou objets extraits du règlement Type de l'ONU.

8. 2. « Désignation de la marchandise » : désignation de la cargaison transportée.

9. 3. AVFL : seuil de la concentration des vapeurs dans la citerne à cargaison (en % du volume), en deçà duquel une ventilation libre est autorisée.

10. 4. « Observations » : compléments relatifs au traitement de certaines marchandises.

11. Tableau I


1

2

3

4

N° ONU

DÉSIGNATION DE LA MARCHANDISE

AVFL (vol.-%)

OBSERVATIONS

ONU 1114

Benzène

0.12

1)

ONU 1203

Essence ou carburant pour moteur d'automobile

0.14

2)

ONU 1268

Distillats de pétrole, produits pétroliers, N.S.A (1)

-

3)

ONU 3475

Ethanol et essence, en mélange, ou éthanol et carburant pour moteurs d'automobiles, en mélange, contenant plus de 10 % d'éthanol

0.14

2)

1) La valeur AVFL équivaut à celle du benzène.
2) La valeur AVFL équivaut à celle de l'essence.
3) La valeur AVFL (qui correspond à 10 % de la limite inférieure d'explosivité) doit être indiquée par l'affréteur, étant donné que la valeur LIE dépend de la composition du mélange.

12. (1) N.S.A. : non spécifié par ailleurs.

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