Arrêté du 18 décembre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteArrêté du 18 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053160595
Texte parentLEGITEXT000053160581
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Dans le cadre et selon les modalités du chapitre 8.2 de l'ADR susvisé et de l'arrêté TMD susvisé, FMD est agréé jusqu'au 31 décembre 2026 pour dispenser les formations et délivrer les certificats de conducteur correspondants relatifs aux formations et spécialisations suivantes :

2. 1. Spécialisation « classe 1 » : formation requise au 8.2.1.4 de l'ADR ;

3. 2. Formations de recyclage « classe 1 » : formations requises au 8.2.2.5 de l'ADR.

4. Pour ces formations et conformément aux dispositions des points 1 et 4 de l'article 19 de l'arrêté TMD et du point 3.1 de l'avis du 11 février 2019 susvisé, un complément d'audit sera effectué durant cette année d'agrément sur un ou plusieurs sites de formation afin d'apporter un avis complémentaire sur la conformité des pratiques de l'organisme agréé.

5. En cas d'avis favorable du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD) formulé à l'issue de cet audit, la validité de l'agrément pour les formations mentionnées plus haut à cet article est portée au 31 décembre 2030.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053160595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.