Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. FMD est l'unique bénéficiaire du présent agrément, qui ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.
2. FMD est tenue de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé du transport des matières dangereuses les modifications affectant le contenu ou l'organisation des formations proposées.
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