Décret n°2025-1276 du 19 décembre 2025 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1276 du 19 décembre 2025
Rattachement
Chapitre II : Recours aux auto-certifications et aux pièces justificatives
  1. Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES UTILISATEURS ET DES TRANSACTIONS À DÉCLARER
  2. Chapitre II : Recours aux auto-certifications et aux pièces justificatives
IdentifiantLEGIARTI000053160728
Texte parentLEGITEXT000053160661
Référencearticle 12 du décret n°2025-1276 du 19 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs ne peut pas se fonder, pour établir la déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts, sur une auto-certification définie à l'article 13 du présent décret et requise en application des articles 15 et 16 du même décret, ou à défaut, sur une pièce justificative définie à l'article 14 du présent décret dont il dispose ou qui est accessible au public, s'il sait ou ne peut ignorer que cette auto-certification ou cette pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053160728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.