Décret n°2025-1276 du 19 décembre 2025 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1276 du 19 décembre 2025
Rattachement
Chapitre II : Recours aux auto-certifications et aux pièces justificatives
  1. Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES UTILISATEURS ET DES TRANSACTIONS À DÉCLARER
  2. Chapitre II : Recours aux auto-certifications et aux pièces justificatives
IdentifiantLEGIARTI000053160736
Texte parentLEGITEXT000053160661
Référencearticle 14 du décret n°2025-1276 du 19 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Constitue une pièce justificative :

2. 1° Une attestation de résidence délivrée par l'administration de l'Etat ou du territoire dont l'utilisateur de crypto-actifs indique être résident ou par un organisme public habilité à le faire en vertu de la législation de cet Etat ou territoire ;

3. 2° Dans le cas d'un utilisateur individuel de crypto-actifs, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur laquelle figure le nom de cet utilisateur et qui est notamment utilisée à des fins d'identification ;

4. 3° Dans le cas d'une entité utilisatrice de crypto-actifs, tout document officiel délivré par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans l'Etat ou le territoire dont elle affirme être résidente ou celui dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit.

5. L'adresse d'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs auprès duquel une entité utilisatrice réalise des transactions sur crypto-actifs à déclarer, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier, une adresse à laquelle un tiers a l'instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas celle de l'établissement principal de cette entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée et figure comme adresse du siège de l'entité dans les documents relatifs à son organisation ;

6. 4° Tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par un organisme de régulation des marchés financiers.

7. II. - Aux fins de l'identification d'une entité utilisatrice de crypto-actifs, le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs peut utiliser comme pièces justificatives toute classification issue de ses registres relatifs à l'utilisateur de crypto-actifs concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par le prestataire conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou à d'autres fins du droit applicable, y compris autre que fiscal, à moins qu'il sache que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable.

8. Un système normalisé de codification par secteur d'activité est une classification des établissements par type d'activité à des fins autres que fiscales. Cette classification doit avoir été mise en œuvre par le prestataire avant la date à laquelle l'entité utilisatrice de crypto-actifs a été classifiée comme telle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053160736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.