Décret n°2025-1276 du 19 décembre 2025 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1276 du 19 décembre 2025
RattachementTitre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES ET D'ENREGISTREMENT
IdentifiantLEGIARTI000053160690
Texte parentLEGITEXT000053160661
Référencearticle 20 du décret n°2025-1276 du 19 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - En application de l'article 1649 AC sexies du code général des impôts, l'opérateur de crypto-actifs au sens du b du 1° de l'article 1 er du présent décret s'enregistre auprès de la direction générale des finances publiques avant le 15 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle il satisfait à l'une des conditions prévues au 2° du I de l'article 1649 AC ter du même code.

2. II. - L'opérateur de crypto-actifs mentionné au I communique par voie électronique à la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont elle détermine les caractéristiques, les informations suivantes pour son enregistrement :

3. 1° Nom ou raison sociale ;

4. 2° Adresse postale ;

5. 3° Adresses électroniques et sites internet ;

6. 4° Tout numéro d'identification fiscale, ou son équivalent fonctionnel, qui lui a été délivré ;

7. 5° Le ou les Etats membres dans lesquels ses utilisateurs qui font l'objet d'une déclaration se déclarent ou sont déclarés résidents par application des diligences décrites aux chapitres III et IV du titre II du présent décret ;

8. 6° S'il satisfait à l'une des conditions mentionnées aux a à d du 2° du I de l'article 1649 AC ter susmentionné auprès d'un Etat ou territoire partenaire.

9. III. - Les informations communiquées lors de l'enregistrement sont consignées dans un registre central européen administré par la Commission européenne.

10. IV. - L'opérateur de crypto-actifs enregistré en France notifie à la direction générale des finances publiques toute modification des informations prévues au II du présent article.

11. V. - Le retrait du numéro d'enregistrement unique prévu au I de l'article 1649 AC sexies du code général des impôts n'exonère pas l'opérateur immatriculé en France de ses obligations déclaratives conformément aux articles 1649 AC bis et 1649 AC ter du même code s'il réalise des prestations de services sur crypto-actifs pour le compte d'utilisateurs d'un Etat ou territoire partenaire non membre de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053160690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.