1. I. - Un utilisateur de crypto-actifs est une personne physique ou une entité qui a recours aux services d'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC bis du code général des impôts.
2. L'utilisateur de crypto-actifs fait l'objet d'une déclaration à partir de la date à laquelle les diligences définies au I de l'article 1649 AC quinquies du code précité et décrites au titre II du présent décret indiquent qu'il remplit les conditions mentionnées à l'article 1649 AC quater du même code.
3. II. - Un utilisateur de crypto-actifs est alternativement :
4. 1° Un utilisateur individuel de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne physique ;
5. 2° Une entité utilisatrice de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne morale ou d'une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
6. III. - Un utilisateur de crypto-actifs qui a noué, au 31 décembre 2025, une relation avec le prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs est, respectivement, un utilisateur individuel de crypto-actifs préexistant ou une entité utilisatrice de crypto-actifs préexistante.
7. IV. - Par dérogation au I :
8. 1° Une personne physique, ou une entité autre qu'une institution financière au sens de l'article 1 er du décret du 5 décembre 2016 susvisé, ou un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs, qui agit en qualité d'utilisateur de crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d'une autre personne physique ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme étant un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration. Est considérée comme l'utilisateur de crypto-actifs devant faire l'objet d'une déclaration, la personne physique ou l'entité au bénéfice ou pour le compte de laquelle les personnes, entités ou prestataires mentionnés à la phrase précédente ont agi ;
9. 2° Lorsqu'un prestataire qui fournit un service sur crypto-actifs fournit un service d'opération de paiement de détail à déclarer au bénéfice ou pour le compte d'un commerçant, le prestataire considère le client, qui est la contrepartie du commerçant pour ces opérations de paiement de détail à déclarer, comme étant l'utilisateur de crypto-actifs au titre de ces opérations à condition que ledit prestataire soit tenu de vérifier l'identité de ce client dans le cadre de ces opérations conformément au titre VI du livre V du code monétaire et financier.