Arrêté du 22 décembre 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteArrêté du 22 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053161006
Texte parentLEGITEXT000053160991
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Les candidats en situation de handicap qui demandent un aménagement des épreuves doivent fournir un certificat médical établi par un médecin agréé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que les aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

2. Le certificat médical doit être transmis par le candidat au plus tard le 17 février 2026 conformément à l'article R. 352-4 du code général de la fonction publique.

3. Pour passer les épreuves orales d'admission, les candidats et candidates résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique.

4. Leur demande, accompagnée des justificatifs, devra être adressée au plus tard le 4 mai 2026 à la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle, division des concours et examens, 11, avenue Jean-Millet, BP 10450, 59203 Tourcoing Cedex.

5. Les candidats et candidates en situation de handicap, les femmes en état de grossesse et les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence devront produire à la même adresse, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours avant le début des épreuves orales d'admission, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. L'absence de transmission du certificat médical rend la demande irrecevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053161006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.