Décret n°2025-1268 du 22 décembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1268 du 22 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053161357
Texte parentLEGITEXT000053161346
Référencearticle 1 du décret n°2025-1268 du 22 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 28 octobre 2016 susvisé est ainsi modifié :

2. I.-L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 1.-Le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) et l'Agence nationale des titres sécurisés mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé “ titres électroniques sécurisés ” (TES) pour :

4. « 1° Procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 susvisé et des passeports mentionnés aux articles 1er et 17-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé ;

5. « 2° Prévenir et détecter la falsification des titres mentionnés au 1°, leur contrefaçon, leur obtention indue ou par des moyens frauduleux et leur utilisation illégale ;

6. « 3° Vérifier l'identité des titulaires d'une carte nationale d'identité comportant le composant électronique mentionné à l'article 1-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé souhaitant disposer d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et d'un niveau de garantie de l'identité élevé au sens de l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. »

7. II.-Après le II de l'article 3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

8. « II bis.-Peuvent accéder aux données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article 1-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé aux fins de vérification de l'identité du titulaire d'une carte nationale d'identité comportant ce composant qui sollicite un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et d'un niveau de garantie de l'identité élevé au sens de l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 susmentionné :

9. « 1° Les agents des communes mentionnés au 1° du II ;

10. « 2° Les agents diplomatiques et consulaires mentionnés au 3° du I. »

11. III.-Le I de l'article 9 est ainsi rédigé :

12. « I.-Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées cinq ans après la date d'expiration du titre.

13. « Si le titre n'a pas été délivré, elles sont conservées quinze ans à compter de l'enregistrement de la demande. »

14. IV.-Au premier alinéa de l'article 31 du même décret, les mots : « décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1268 du 22 décembre 2025 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 : art. 1, art. 3, art. 9, art. 31

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053161357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.