Décret n°2025-1288 du 22 décembre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1288 du 22 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053162227
Texte parentLEGITEXT000053162215
Référencearticle 3 du décret n°2025-1288 du 22 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1 er , dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

2. 1° Pour les personnes physiques :

3. a) Les données d'identification :

4. i) Les données d'identité nécessaires à la fiabilisation des données du traitement mentionné à l'article 1 er : le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou son numéro d'identification d'attente ;

5. ii) L'année de naissance ;

6. b) Un identifiant technique créé pour les besoins du traitement mentionné à l'article 1 er ;

7. c) Les montants de ressources issus des traitements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1 er , et les caractéristiques de versement de chacun des montants ;

8. d) Les données relatives à la situation professionnelle : les caractéristiques des contrats de travail, la catégorie socioprofessionnelle, les données relatives aux situations d'arrêt de travail ou de modulation du temps de travail susceptibles d'avoir un impact sur le calcul du droit à prestation ou allocation et, le cas échéant, la qualité de déclarant mentionnée au 2° du présent I ;

9. 2° Pour l'employeur des personnes mentionnées au 1°, le déclarant ou l'émetteur des déclarations mentionnées à l'article 1 er :

10. a) Le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et le numéro interne de classement (NIC) ;

11. b) Le nom ou la raison sociale ;

12. c) Les données d'identification de l'employeur, du déclarant ou de l'émetteur : le nom de famille, le prénom et la civilité ;

13. d) Les coordonnées de contact : le numéro de téléphone, l'adresse électronique et le numéro de fax ;

14. e) Un identifiant technique issu d'un traitement de pseudonymisation des données du a.

15. II. - Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné au i du a du 1° du I du présent article est utilisé exclusivement pour :

16. 1° La création de l'identifiant technique mentionné au b du 1° du même I ;

17. 2° L'appariement et la fiabilisation des données traitées en application de l'article 1 er ;

18. 3° La transmission des données aux destinataires mentionnés au II de l'article 4 dans les conditions prévues au III du même article.

19. Les données d'identité mentionnées au i du a du 1° du I sont vérifiées, utilisées pour pseudonymiser les données de ressources puis détruites. La destruction des données est faite après vérification, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de l'intégrité des données enregistrées. Si, lors de la vérification, l'identité de la personne physique est inconnue ou présente un risque d'erreur, les données sont conservées dans la limite de la durée prévue au premier alinéa de l'article 6 dans l'attente d'une correction. Une fois corrigées, elles sont utilisées pour pseudonymiser les données relatives aux ressources puis détruites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053162227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.