Décret n°2025-1288 du 22 décembre 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1288 du 22 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053162231
Texte parentLEGITEXT000053162215
Référencearticle 5 du décret n°2025-1288 du 22 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues par les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article 1 er dans les conditions prévues au III, par leurs employeurs ou les organismes chargés de procéder à la déclaration de leurs revenus.

2. Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article 1 er , l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 en tant qu'organisme responsable de la transmission la déclaration visée au 3° de l'article 1 er à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, est chargée de l'information prévue au présent article.

3. Cette information est également disponible sur le site internet du ministère chargé de la sécurité sociale, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et du portail numérique des droits sociaux.

4. II. - Les personnes dont les données et informations sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

5. III. - Lorsque les personnes qui ont été informées de leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un droit en application du 1° de l'article 2 ne souhaitent pas en bénéficier, le droit d'opposition s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

6. En application de l'article 23 du même règlement et de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données prévu à l'article 1 er pour les finalités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2.

7. IV. - Lorsqu'une personne exerce son droit d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du III du présent article, les responsables de traitement prennent les mesures appropriées pour garantir l'effectivité de ce droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053162231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.