Décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1310 du 24 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053171045
Texte parentLEGITEXT000053171036
Référencearticle 1 du décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 susvisée, les opérateurs de transports guidés urbains sont autorisés, à titre expérimental et jusqu'au 28 juin 2028, à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales embarquées à l'avant des matériels roulants en circulation.

2. La captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants dans le cadre de cette expérimentation ont exclusivement pour finalités d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

3. Les opérateurs de transports guidés urbains qui décident d'avoir recours à un traitement de données à caractère personnel provenant des images issues des caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent sont responsables de ce traitement, au sens du règlement du 27 avril 2016 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053171045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.