Décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1310 du 24 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053171059
Texte parentLEGITEXT000053171036
Référencearticle 10 du décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Chaque opération de consultation et d'extraction de données par les agents mentionnés à l'article 8 fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet.

2. L'enregistrement ou, à défaut, la consignation comprend :

3. 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;

4. 2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif ;

5. 3° Le service ou l'unité destinataire des données ;

6. 4° L'identification des enregistrements visuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

7. Ces données sont conservées un an dans un lieu dont l'accès est restreint aux seuls agents habilités à cette fin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053171059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.