Décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1310 du 24 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053171062
Texte parentLEGITEXT000053171036
Référencearticle 13 du décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Les opérateurs informent le ministre chargé des transports de leur décision de mettre en œuvre l'expérimentation et précisent le nombre de caméras utilisées ainsi que les lignes sur lesquelles les opérateurs souhaitent procéder à la captation d'images. Ils l'informent également de toute évolution apportée à l'expérimentation.

2. Les opérateurs adressent au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi des caméras au plus tard le 1 er septembre 2027.

3. Ce bilan :

4. 1° Précise le nombre de caméras frontales équipant les rames utilisées pendant la période d'expérimentation au regard du nombre de matériels roulants exploités ;

5. 2° Précise les conditions de pseudonymisation des images ;

6. 3° Classe les enregistrements par finalité ;

7. 4° Précise la typologie des situations, notamment les accidents et incidents, qui donne lieu à une utilisation des données collectées ;

8. 5° Evalue l'impact de l'emploi des caméras sur la prévention et l'analyse des accidents et incidents ;

9. 6° Rapporte les incidents recensés en matière de sécurité des enregistrements et de conservation des données ;

10. 7° Indique le nombre de personnes pour la formation desquelles les images enregistrées ont été utilisées et évalue l'impact de l'emploi des caméras pour la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053171062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.