Décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1310 du 24 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053171063
Texte parentLEGITEXT000053171036
Référencearticle 14 du décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Le rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement est établi par un comité d'évaluation qui comprend les différentes catégories de personnes ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi, désignées par arrêté du ministre chargé des transports.

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