Décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1310 du 24 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053171047
Texte parentLEGITEXT000053171036
Référencearticle 2 du décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Au sens du présent décret, on entend par :

2. 1° « Accident » : un événement ou une série d'événements conduisant au décès ou à des blessures parmi les personnes transportées ou les tiers ;

3. 2° « Incident » : tout événement, autre qu'un accident, affectant ou étant susceptible d'affecter la sécurité des services de transports guidés urbains ;

4. 3° « Matériel roulant » : les tramways, ou les tram-trains circulant sur une infrastructure qui leur est dédiée ;

5. 4° « Opérateur » : l'exploitant, au sens de l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement des images.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053171047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.