Décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1310 du 24 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053171051
Texte parentLEGITEXT000053171036
Référencearticle 4 du décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Le dispositif d'enregistrement des images captées est placé en un lieu garantissant la préservation des enregistrements en cas d'accident ou d'incident. Ce lieu est protégé et accessible au seul personnel spécifiquement habilité.

2. Les images captées par les caméras frontales embarquées sont cryptées et conservées sur un support informatique sécurisé jusqu'à leur effacement.

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