Décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1310 du 24 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053171052
Texte parentLEGITEXT000053171036
Référencearticle 5 du décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Les caméras frontales embarquées peuvent enregistrer des images en continu.

2. Néanmoins, si l'emploi de ces caméras conduit à capter des images de l'intérieur des domiciles ou, de façon spécifique, celles de leurs entrées, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Si une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de leur captation, ces images sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur captation, sauf signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053171052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.