1. Les caméras frontales embarquées sont centrées sur l'axe de la rame et ne peuvent capter les images que dans un angle d'ouverture maximal de soixante degrés dans le plan horizontal.
Décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.
TexteDécret n°2025-1310 du 24 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053171054
Texte parentLEGITEXT000053171036
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