Référencearticle 8 du décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →
1. Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaître, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la pseudonymisation ou à la transmission aux officiers de police judiciaire des données et informations mentionnées à l'article 3.
2. Ces agents sont tenus au secret professionnel.
3. Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.
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