Décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1310 du 24 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053171056
Texte parentLEGITEXT000053171036
Référencearticle 8 du décret n°2025-1310 du 24 décembre 2025 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaître, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la pseudonymisation ou à la transmission aux officiers de police judiciaire des données et informations mentionnées à l'article 3.

2. Ces agents sont tenus au secret professionnel.

3. Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053171056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.