Article 1 LEGIARTI000053180448
A modifié :
- Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 : art. 28, art. 29-3, art. 31, art. 32, art. 32-2, art. 33, art. 33-3, art. 34, art. 35-2, art. 37-26
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : les redevables de l'accise qui consomment l'électricité dans les conditions mentionnées aux articles L. 312-87 et L. 312-95-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), les personnes qui acquièrent de l'électricité produite dans le cadre d'une opération de restitution de l'énergie de la batterie d'un véhicule terrestre à moteur mentionnée à l'article L. 312-95-2 du même code, ainsi que les redevables consommateurs de l'accise sur les gazoles et les essences qui bénéficient des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51 à L. 312-53 du CIBS. Objet : le présent décret prévoit deux mesures de simplification à destination des redevables consommateurs de l'accise sur l'électricité. D'une part, il prend les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de subrogation du redevable consommateur de l'accise qui produit de l'électricité dans le cadre d'une opération de restitution de l'énergie de la batterie d'un véhicule terrestre. En application de l'article L. 312-95-1 du CIBS, le droit à remboursement résultant de la consommation d'électricité par le propriétaire d'un véhicule électrique pour produire de l'électricité ré-injectée dans le réseau public et pour laquelle l'accise a été acquittée au tarif normal lors de l'alimentation dudit véhicule est exercé par la personne qui acquiert l'électricité produite. Elle effectue la demande de remboursement à la place du redevable consommateur. D'autre part, il dispense d'obligations déclaratives les particuliers redevables de l'accise qui consomment de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du CIBS. Enfin, il précise les modalités de remboursement d'accise sur les essences et les gazoles pour les transporteurs routiers de marchandises, les transporteurs collectifs routiers de personnes et les transporteurs de personnes par taxis, pour la part n'ayant pu être imputée sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services. Les redevables sollicitant ce remboursement doivent en faire la demande par le biais de la déclaration précitée et tenir à disposition de l'administration les pièces justifiant le montant demandé. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application des dispositions des articles L. 161-1, L. 171-1 et L. 312-95-1 du CIBS. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 312-87, L. 312-95-1 et L. 312-95-2 ;
Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 novembre 2025,
Décrète :
A modifié :
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 décembre 2025).