Décret n°2025-1280 du 22 décembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1280 du 22 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053180448
Texte parentLEGITEXT000053180437
Référencearticle 1 du décret n°2025-1280 du 22 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 28 est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :

3. « 6° La subrogation du redevable consommateur : le transfert de l'exercice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 312-95-1 du même code ;

4. « 7° L'intermédiaire acquéreur : en cas de subrogation du redevable consommateur, la personne mentionnée à l'article L. 312-95-1 précité, qui acquiert l'électricité issue d'une opération de restitution au sens de l'article L. 312-95-2 du même code. » ;

5. 2° L'article 29-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « En cas de subrogation du redevable consommateur, l'intermédiaire acquéreur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à l'électricité utilisée pour la production de l'électricité qui lui a été cédée issue de l'opération de restitution de l'énergie stockée à bord d'un véhicule mentionnée à l'article L. 312-95-2 du code des impositions sur les biens et services et celui constaté en application de l'article 29-1. » ;

7. 3° L'article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Le particulier ne réalisant pas d'activités économiques qui consomme de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services est dispensé de cette déclaration. » ;

9. 4° A l'article 32 :

10. a) Au premier alinéa, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur » ;

11. b) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « accise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur » ;

12. 5° A l'article 32-2, après le mot : « accise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur » ;

13. 6° L'article 33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14. « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au particulier ne réalisant pas d'activités économiques qui consomme de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services. » ;

15. 7° L'article 33-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

16. « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au particulier ne réalisant pas d'activités économiques qui consomme de l'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services. » ;

17. 8° A l'article 34 :

18. a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : «, l'intermédiaire acquéreur » ;

19. b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

20. « L'intermédiaire acquéreur tient également un état récapitulatif des quantités d'énergie dont la perte est induite par le stockage dans le cadre d'une opération de restitution au sens de l'article L. 312-95-2 du code des impositions sur les biens et services. » ;

21. c) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

22. « L'intermédiaire acquéreur distingue ces données par redevable consommateur auquel il se substitue. » ;

23. 9° Au premier alinéa de l'article 35-2, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'intermédiaire acquéreur » ;

24. 10° Le second alinéa de l'article 37-26 est ainsi modifié :

25. a) Après le mot : « administration », sont insérés les mots : «, sur demande du redevable consommateur formulée au moyen de la déclaration mentionnée au premier alinéa, » ;

26. b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le redevable consommateur tient à disposition de l'administration les pièces justificatives mentionnées à l'article 37-29. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 : art. 28, art. 29-3, art. 31, art. 32, art. 32-2, art. 33, art. 33-3, art. 34, art. 35-2, art. 37-26

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053180448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.