Texte publié au Journal officiel
1. L'article 35-2 est ainsi modifié :
2. 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Pour le versement des contributions au remboursement de l'emprunt collectif mentionné au III de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par l'assemblée générale, le syndic adresse à chaque copropriétaire concerné un avis indiquant le montant de la somme exigible. » ;
4. 2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Les avis mentionnés aux trois premiers alinéas sont valablement adressés par voie électronique à l'adresse communiquée par le copropriétaire à cet effet, ou par lettre simple à défaut d'une telle communication. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : art. 35-2