Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1292 du 22 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053180511
Texte parentLEGITEXT000053180464
Référencearticle 18 du décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 64-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 64-4.-La demande mentionnée à l'article 64-1 peut être formulée à tout moment et par tout moyen permettant d'établir avec certitude sa date de réception. « La demande prend effet le lendemain du huitième jour suivant sa réception par le syndic ou le jour de l'assemblée générale si cette demande a été formulée lors de l'assemblée générale. « Si cette demande est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : art. 64-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053180511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.