Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2025-1292 du 22 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053180511
Texte parentLEGITEXT000053180464
Référencearticle 18 du décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 64-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 64-4.-La demande mentionnée à l'article 64-1 peut être formulée à tout moment et par tout moyen permettant d'établir avec certitude sa date de réception.
« La demande prend effet le lendemain du huitième jour suivant sa réception par le syndic ou le jour de l'assemblée générale si cette demande a été formulée lors de l'assemblée générale.
« Si cette demande est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : art. 64-4
Aller plus loin
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