1. Pendant une période de cinq ans à compter du 1 er janvier 2026, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7, peuvent être recrutés dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice, par la voie de l'examen professionnel, les techniciens du ministère de la justice justifiant au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années au moins de services publics dont trois années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.
Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.
TexteDécret n°2025-1327 du 24 décembre 2025
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables aux ingénieurs du ministère de la justice
- Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
- Section 1 : Dispositions applicables aux ingénieurs du ministère de la justice
IdentifiantLEGIARTI000053186001
Texte parentLEGITEXT000053185909
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