1. Pendant une période de cinq ans à compter du 1 er janvier 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 9, la proportion des nominations prononcées au titre du 3° de l'article 7 ne peut être inférieure à 70 % ni supérieure à 80 % de l'ensemble des nominations de l'année.
Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.
TexteDécret n°2025-1327 du 24 décembre 2025
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables aux ingénieurs du ministère de la justice
- Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
- Section 1 : Dispositions applicables aux ingénieurs du ministère de la justice
IdentifiantLEGIARTI000053186003
Texte parentLEGITEXT000053185909
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