Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000036293465
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 10 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Sont classés dans la 4e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle court ou dans les classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole et qui :

2. a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 13 ci-après et figurent sur la liste des candidats admis prévue à l'article 15 ;

3. b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude au professorat requis des professeurs de cycle court de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

4. c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 4e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.

5. Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 4e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b, ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comportant plus de la moitié des classes en cycle court ou conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole.

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