1. Les candidatures des maîtres titulaires du certificat d'aptitude au professorat exerçant dans les classes du second degré, mentionnés au b de l'article 8 et au b de l'article 10, sont examinées au titre du 4° de l'article 49.
Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000036293458
Texte parentLEGITEXT000053193770
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