Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000054369181
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 14 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le nombre de places offertes au titre des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 70 % et 10 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours et aux concours internes qui ne sont pas pourvues par des candidats admis peuvent être attribuées aux candidats des autres concours.

2. II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

3. Les candidats admis à l'un des concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titre ou de diplôme exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public conservent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

4. III.-Les personnels enseignants et de documentation classés en 2e ou 4e catégorie par voie de listes d'aptitude ne peuvent être admis à se présenter aux concours prévus aux articles 12 et 13 permettant d'accéder à la catégorie à laquelle ils appartiennent dans la discipline dans laquelle ils exercent.

Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

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