Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 19-1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000054369527
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 19-1 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Les personnels enseignants et de documentation lauréats du concours externe mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 18 et ayant obtenu un contrat définitif souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre années à compter de la date d'obtention de ce contrat, période au cours de laquelle ils sont tenus d'assurer les missions définies à l'article 23 ou celles relevant d'un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou des missions exercées au sein des services de l'Union européenne ou de l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés reversent au Trésor tout ou partie du coût de la formation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article 18 et des traitements nets et indemnités perçus au cours de celle-ci, compte tenu des services restant à accomplir, dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, qui fixe également les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture peut dispenser les lauréats de l'obligation de remboursement.

Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

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