RattachementCHAPITRE III : Obligations de service.
IdentifiantLEGIARTI000006438243
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 24 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 15 avril 2007)Légifrance →
1. Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire de dix-huit heures.
2. Chaque heure effective d'enseignement dans les classes du cycle supérieur court est comptée pour une heure et quart sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections puissent être comptés deux fois.
3. Les heures consacrées à des activités qui n'ont pas le caractère d'un service d'enseignement sont affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article et la durée légale du travail. Les enseignants contractuels à temps complet chargés de fonctions de documentation sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire de trente-six heures pendant l'année scolaire lorsqu'ils se consacrent exclusivement à cette activité.
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