Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales relatives aux contrats.
IdentifiantLEGIARTI000022327081
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 3 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Un contrat est en principe souscrit pour un service complet dans un même établissement. Toutefois un contrat peut être souscrit ou maintenu :

2. a) Soit pour un demi-service au moins dans le même établissement ;

3. b) Soit pour moins d'un demi-service, à condition d'être complété par un second service d'enseignement en formation initiale sous contrat dans un autre établissement relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence d'au moins un demi-service global. Dans ce cas le projet de contrat doit être présenté conjointement par les deux chefs d'établissement intéressés.

4. Un contrat peut être maintenu pour moins d'un demi-service à condition d'être complété par l'exercice de responsabilités de direction de l'établissement.

5. Les chefs d'établissement sont tenus de compléter le service des enseignants lorsqu'une partie de la charge d'enseignement n'est plus assurée du fait d'une modification de la structure pédagogique ou de l'équipe pédagogique sous contrat. Le service ainsi complété donne lieu à un avenant au contrat de l'enseignant.

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