Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 30-4

Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2008 au 1er septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE IV : Positions et droits à congé.
IdentifiantLEGIARTI000018653014
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 30-4 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 17 avril 2008)Légifrance →

1. Les personnels enseignants et de documentation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire.

2. Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'allocation temporaire de cessation d'activité fixés par le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 susmentionné.

3. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.

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