1. Les personnels enseignants et de documentation peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues au I de l'article 3-2 du décret du 20 février 1995 susmentionné, à l'exception de son 5°. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article 30-5 du présent décret.
Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article
Article 30-6
Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2008 au 1er septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE IV : Positions et droits à congé.
IdentifiantLEGIARTI000018653010
Texte parentLEGITEXT000053193770
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