Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 30-7

Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2008 au 1er septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE IV : Positions et droits à congé.
IdentifiantLEGIARTI000018653008
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 30-7 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 17 avril 2008)Légifrance →

1. En application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein.

2. Cette demande doit être présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte, ce choix est irrévocable.

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