1. Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent, pour une durée maximale de trois années scolaires, être placés en congé sans rémunération avec maintien de leur contrat pour exercer des fonctions autres que l'enseignement en formation initiale, sous réserve qu'elles relèvent de l'une des autres missions prévues à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Les services accomplis pendant ce congé sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 38 ci-après.
Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE IV : Positions et droits à congé.
IdentifiantLEGIARTI000022327088
Texte parentLEGITEXT000053193770
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