Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 8 mars 2012.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE IV : Positions et droits à congé.
IdentifiantLEGIARTI000025450896
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 33 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 8 mars 2012)Légifrance →

1. Les enseignants qui ont bénéficié des décharges de service prévues à l'article précédent sont tenus, s'ils ont obtenu le certificat de qualification professionnelle, de souscrire un engagement de servir au moins pendant cinq années scolaires dans l'enseignement public ou privé.

2. En cas de rupture de cet engagement, ils doivent verser au Trésor public une indemnité égale au montant des rémunérations perçues pendant leur formation.

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