1. La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d'heures portées au contrat est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime.
Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000022327095
Texte parentLEGITEXT000053193770
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