Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 38-1

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000033222922
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 38-1 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 9 octobre 2016)Légifrance →

1. Les maîtres exerçant dans les classes du second degré recrutés en application du b de l'article 8 ou du b de l'article 10 et dont la candidature a été accueillie au titre du 4° de l'article 49 sont classés dans la catégorie correspondant à leur échelle de rémunération dans leur situation d'origine.

2. Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans leur précédent contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033222922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.