RattachementCHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000033222922
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 38-1 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. Les maîtres exerçant dans les classes du second degré recrutés en application du b de l'article 8 ou du b de l'article 10 et dont la candidature a été accueillie au titre du 4° de l'article 49 sont classés dans la catégorie correspondant à leur échelle de rémunération dans leur situation d'origine.
2. Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans leur précédent contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.
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