Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000054558424
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 41 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après et sont prononcés dans le respect des garanties offertes aux personnels de l'enseignement agricole public. Les avancements des enseignants contractuels du deuxième groupe de la 1 re catégorie, de la 2 e catégorie de la 4 e catégorie obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus.

2. Les enseignants contractuels de 2 e et de 4 e catégorie sont répartis entre les différents grades dans les mêmes proportions que les personnels de l'enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonction.

3. Les enseignants contractuels du deuxième groupe de la 1 re catégorie sont répartis entre les différents grades dans les mêmes proportions que les professeurs agrégés, à équivalence de fonction.

4. Le nombre maximum de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 41-1 pouvant être promus à l'un des niveaux ou classe d'avancement au sein du premier groupe de la 1 re catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif total des personnels enseignants et de documentation relevant d'un même niveau ou classe qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions respectivement mentionnées aux articles 41-3 à 41-5. Le taux de promotion est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.

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