Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 41-2

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000054558434
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 41-2 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des premier, deuxième et troisième niveaux du premier groupe de la 1 re catégorie est fixée comme suit :

Niveau, classe et échelonsDurée
Troisième niveau classe exceptionnelle
Echelon unique-
Troisième niveau classe normale
3e échelon-
2e échelon3 ans
1er échelon2 ans
Deuxième niveau
7e échelon-
6e échelon3 ans
5e échelon2 ans et 6 mois
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon1 an et 6 mois
1er échelon1 an et 6 mois
Premier niveau
10e échelon-
9e échelon3 ans
8e échelon2 ans et 6 mois
7e échelon2 ans
6e échelon2 ans
5e échelon2 ans
4e échelon1 an et 6 mois
3e échelon1 an et 6 mois
2e échelon1 an
1er échelon1 an
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.

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