RattachementCHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000054558432
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 41-3 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Peuvent être nommés au deuxième niveau du premier groupe de la 1 re catégorie les personnels enseignants relevant du premier niveau du même groupe justifiant d'au moins six années d'ancienneté depuis l'obtention du bénéfice d'un contrat définitif dans le même groupe. Peuvent également être nommés au deuxième niveau du même groupe les agents ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10 e échelon du premier niveau du même groupe. Les personnels enseignants et de documentation promus au deuxième niveau du premier groupe de la 1 re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après :
Premier niveau
Deuxième niveau
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon
10e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois
9e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.
Aller plus loin
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