RattachementCHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement
IdentifiantLEGIARTI000054558428
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 41-5 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle du troisième niveau du premier groupe de la 1 re catégorie, les personnels enseignants et de documentation relevant de la classe normale du troisième niveau du même groupe comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 3 e échelon de ce même niveau.
2. Le nombre des personnels enseignants et de documentation relevant de la classe exceptionnelle représente au maximum le tiers de l'ensemble des personnels enseignants et de documentation relevant du troisième niveau du premier groupe de la 1 re catégorie.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.
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