Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE VI : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000053193784
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 42 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif sont réparties en quatre groupes.

2. Premier groupe :

3. -l'avertissement ;

4. -le blâme ;

5. -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

6. Deuxième groupe :

7. -la radiation du tableau d'avancement ;

8. -l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu ;

9. -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.

10. Troisième groupe :

11. -l'abaissement à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu ;

12. -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.

13. Quatrième groupe :

14. -la résiliation du contrat.

15. La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

16. Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier de l'agent. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

17. L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Toutefois, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, ce sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.

18. L'agent est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction que l'avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe.

19. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis.

20. La décision prononçant la résiliation du contrat produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1 er janvier 2026.

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