Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 49-2

Article en vigueur depuis le 15 avril 2007.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE VII : Gestion des emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006438315
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 49-2 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 15 avril 2007)Légifrance →

1. Les vacances d'emploi survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai au ministre chargé de l'agriculture lorsque le chef d'établissement estime qu'il y a lieu d'y pourvoir par le recrutement d'un agent contractuel régi par le présent décret avant la rentrée suivante. En cas d'absence de candidature qualifiée relevant des priorités mentionnées au 1° de l'article 49, ou d'un lauréat de concours mentionné au 3° de cet article si la vacance d'emploi survient au cours du premier trimestre de l'année scolaire, il y est pourvu par la nomination d'un contractuel de remplacement. Dans ce dernier cas, cet emploi est déclaré vacant l'année suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006438315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.