Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 avril 2007.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales relatives aux contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006438181
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 5 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 15 avril 2007)Légifrance →

1. La première année suivant la date d'effet d'un premier contrat conclu en application des articles 7 et 9 constitue une période d'essai. Si la période d'essai d'un contrat précédent n'a pas été accomplie en totalité, la première année d'un nouveau contrat constitue également une période d'essai. Au cours de la période d'essai, le ministre chargé de l'agriculture peut, soit de sa propre initiative après avis du chef d'établissement, soit sur proposition du chef d'établissement, résilier le contrat au terme d'un préavis de huit jours dans les trois premiers mois et d'un préavis d'un mois dans les neuf mois suivants. L'enseignant peut, dans le même délai de préavis, demander la résiliation de son contrat.

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